C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les autres prestataires d’un service régi par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2), les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, leurs membres titulaires d’un permis délivré conformément à l’article 35, les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire, les associations de travailleurs et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2; 2022, c. 14, a. 3; 2023, c. 34, a. 944.
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les autres prestataires d’un service régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, leurs membres titulaires d’un permis délivré conformément à l’article 35, les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire, les associations de travailleurs et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2; 2022, c. 14, a. 3.
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2.